M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
5. L'Alliance réduit de 20% la quantité globale de bois à mettre en marché dans chaque groupe d’essences pour constituer une réserve d’aménagement qui peut être utilisée par les producteurs qui exécutent des travaux d’aménagement forestier sur leurs lots boisés.
Par «travaux d’aménagement» on entend les travaux identifiés à l’annexe I du Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus (chapitre A-18.1, r. 12).
Décision 8147, a. 5.
5. Le Syndicat réduit de 20% la quantité globale de bois à mettre en marché dans chaque groupe d’essences pour constituer une réserve d’aménagement qui peut être utilisée par les producteurs qui exécutent des travaux d’aménagement forestier sur leurs lots boisés.
Par «travaux d’aménagement» on entend les travaux identifiés à l’annexe I du Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus (chapitre A-18.1, r. 12).
Décision 8147, a. 5.